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Chapitre 4441 - Collections détenues par les organismes sans but lucratif

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Mis à jour le : Mai 2018

Entrée en vigueur : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019

Champ d’application

Le chapitre s’applique à ce qui suit :

  • Comptabilisation des collections détenues par les organismes sans but lucratif.

Collections : œuvres d’art, trésors historiques et actifs semblables qui satisfont aux critères suivants :

  • ils sont destinés à être exposés, ou sont détenus à des fins d’éducation ou de recherche;
  • ils font l’objet de soins particuliers visant leur protection et leur préservation;
  • ils font l’objet d’une politique interne exigeant que le produit de leur vente serve à l’acquisition d’autres pièces qui s’ajouteront à la collection, ou au maintien de la collection existante.

Les collections comprennent des pièces rares ou uniques qui ont une valeur culturelle et historique. Elles sont généralement détenues par des musées ou des galeries, mais il arrive qu’elles soient la propriété d’autres organismes. Les organismes qui détiennent des collections agissent à titre de gardiens, dans l’intérêt du public.

Ne s’applique pas :

  • aux œuvres d’art, trésors historiques et éléments semblables qui ne font pas partie d’une collection sont traités au chapitre 3032, Stocks détenus par les organismes sans but lucratif; au chapitre 3051, Placements (dans la Partie II du Manuel); au chapitre 4433, Immobilisations corporelles détenues par les organismes sans but lucratif et au chapitre 4434, Actifs incorporels détenus par les organismes sans but lucratif, d’après leur utilisation prévue.

Définition

  • Montant de la contrepartie donnée pour acquérir les pièces des collections, y compris tous les frais directement rattachés à l’acquisition de ces pièces (p. ex., frais de conception et honoraires d’ingénieurs, frais juridiques, frais d’arpentage, frais d’assainissement et d’aménagement d’un terrain, frais de transport et droits de douane, etc.)
  • Pour les pièces reçues en apport, le coût est réputé correspondre à la juste valeur à la date de l’apport, plus tous les frais directement rattachés à l’acquisition des pièces des collections. L’estimation de la juste valeur peut se fonder sur des valeurs de marché ou d’expertise.
  • Les coûts ne comprennent pas les frais de réparation et d’entretien engagés pour protéger et préserver les pièces des collections.

Montant de la contrepartie dont conviendraient des parties compétentes agissant en toute liberté dans des conditions de pleine concurrence.

Comptabilisation et évaluation

Les collections doivent être comptabilisées dans l’état de la situation financière soit au coût, soit pour une valeur symbolique.

L’organisme sans but lucratif doit comptabiliser toutes ses collections selon la même méthode (sauf exception précisée au paragraphe 4441.07 ci-dessous).

  • En vertu du paragraphe 4441.07, si l’organisme sans but lucratif comptabilise ses collections au coût et que le coût d’une ou de plusieurs pièces ou collections reçues en apport ne peut être déterminé au prix d’un effort raisonnable, il doit comptabiliser les pièces en cause pour une valeur symbolique. Toutefois, cela ne l’empêche pas de comptabiliser les autres pièces de ses collections au coût.

L’organisme sans but lucratif qui acquiert une pièce de collection pour considérablement moins que sa juste valeur la comptabilise à la juste valeur. Il présente la différence entre la contrepartie donnée pour l’acquisition de la pièce et la juste valeur à titre d’apport conformément au chapitre 4410, Apports – comptabilisation des produits.

La différence entre le prix d’acquisition et la valeur symbolique d’une pièce de collection achetée et comptabilisée pour une valeur symbolique est comptabilisée dans l’état des résultats. Tous les autres frais rattachés à l’acquisition d’une pièce sont également comptabilisés dans l’état des résultats.

En raison de leur nature, qui oblige l’organisme à en préserver les pièces à perpétuité, les collections ne sont pas amorties.

Une collection ou une pièce de collection comptabilisée au coût dans l’état de la situation financière doit faire l’objet d’une réduction de valeur lorsque des événements ou des changements de situation indiquent que sa valeur comptable nette risque d’être supérieure à sa juste valeur (consulter le paragraphe 4441.14 pour des exemples d’indicateurs de réductions de valeur).

La valeur comptable nette de la collection ou de la pièce de collection est alors ramenée à sa juste valeur ou à son coût de remplacement.

  • Pour chacune des pièces de collection ou pour chacune des collections, il est possible de choisir d’évaluer la réduction de valeur en se fondant sur sa juste valeur ou sur son coût de remplacement.
  • Toute réduction de valeur d’une collection est répartie proportionnellement entre les pièces de la collection comptabilisées au coût, selon les valeurs comptables relatives de ces pièces.

La réduction de valeur est comptabilisée à titre de charges dans l’état des résultats.

Une réduction de valeur ne doit pas faire l’objet de reprises.

  • Pour les pièces reçues en apport qui sont grevées d’affectations externes, lorsque le produit net de la sortie est supérieur à la valeur comptable nette, la différence se comptabilise selon le chapitre 4410, Apports – comptabilisation des produits.
  • Pour les pièces qui ne sont pas grevées d’affectations externes ou lorsque la valeur comptable nette est supérieure au produit net de la sortie, la différence entre ce dernier et la valeur comptable nette se comptabilise dans l’état des résultats.
  • Le produit net correspond au produit de la sortie, déduction faite des frais directement rattachés à la sortie.

Présentation

Le montant comptabilisé au titre des collections doit être présenté dans un poste distinct dans l’état de la situation financière.

Informations à fournir

Un OSBL doit fournir les informations suivantes :

  • une description de ses collections;
  • les méthodes comptables suivies à l’égard de l’évaluation de ses collections;
  • des informations sur tout changement important qu’ont connu ses collections au cours de la période;
  • la somme dépensée pour des pièces des collections au cours de la période;
  • pour ses collections comptabilisées au coût, une description de toute pièce ou collection comptabilisée pour une valeur symbolique, conformément aux paragraphes 4441.07 et 4441.24;
  • en ce qui concerne la sortie de pièces des collections :
    • le produit de toute sortie au cours de la période, et l’utilisation qui a été faite de ce produit,
    • le montant de tout produit des périodes antérieures dépensé au cours de la période considérée, et l’utilisation qui a été faite de ce produit,
    • le montant total du produit n’ayant pas encore été dépensé à la fin de la période et le libellé du poste de l’état de la situation financière dans lequel ce montant a été pris en compte, s’il n’est pas présenté séparément;
  • pour une période au cours de laquelle une réduction de valeur a été comptabilisée,
    • une description des faits et des circonstances qui sont à l’origine de la réduction de valeur,
    • le montant de la réduction de valeur évaluée selon la juste valeur et celui de la réduction de valeur évaluée selon le coût de remplacement,
    • le montant de la réduction de valeur et le libellé du poste de l’état des résultats dans lequel cette réduction a été prise en compte, lorsqu’il n’est pas présenté séparément dans l’état des résultats.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les informations à fournir, consultez les paragraphes 4441.18 à 4441.21.

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Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d’ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations contenues dans cette publication.

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