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Mise à jour 2022 des normes comptables pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL)

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Mis à jour le : octobre 2022

Entrée en vigueur : Le 15 octobre 2022

L'année du Conseil des normes comptables (le « CNC », ou le « Conseil ») a été chargée, ce qui a eu de lourdes conséquences sur la Partie III du Manuel de CPA Canada (Comptabilité : Normes comptables pour les organismes sans but lucratif [« NCOSBL »]). 

Alors que les organisations continuent de s'adapter au marché en constante évolution, le Conseil a travaillé d'arrache-pied pour faire progresser différents projets, notamment sur la comptabilisation des apports. En outre, une nouvelle norme est entrée en vigueur au cours de l'exercice, fournissant des indications sur la comptabilisation des regroupements d'organismes sans but lucratif (« OSBL »). Ces deux sujets seront abordés dans la présente publication.

Les OSBL du secteur privé qui appliquent les NCOSBL adoptent également les normes appropriées de la Partie II du Manuel de CPA Canada (Comptabilité : Normes comptables pour les entreprises à capital fermé [« NCECF »]), dans la mesure où la Partie II traite des éléments qui ne sont pas abordés dans la Partie III. Par conséquent, certains changements apportés aux NCECF ont également une incidence sur les OSBL. La présente publication porte sur les modifications découlant des projets du CNC sur les produits et les accords d'infonuagique ainsi que sur leur incidence sur les OSBL. Elle fait également le point sur d'autres projets du CNC qui auront des effets futurs sur ces organismes.

Normes en vigueur en 2022

Chapitre 4449, Regroupements d'organismes sans but lucratif

Les regroupements d'organismes sans but lucratif sont de plus en plus fréquents. Comme les NCOSBL n'offraient auparavant aucune indication pour comptabiliser ces types d'opérations, les pratiques différaient. Après avoir consulté les parties prenantes, le Conseil a publié en mars 2021 le nouveau chapitre 4449, Regroupements d'organismes sans but lucratif, iafin de fournir des indications sur la comptabilisation de telles opérations. Parmi les principaux éléments de la norme, mentionnons les suivants :

  • Ce chapitre s'applique aux regroupements portant sur deux OSBL ou plus, qu'ils soient apparentés ou non
  • Il ne s'applique pas aux acquisitions d'une entreprise à but lucratif par un OSBL, à l'apport d'une entreprise à but lucratif à un OSBL, à l'apport de trésorerie ou d'autres actifs, qui ne constituent pas un OSBL, à un OSBL ni à la formation d'une coentreprise.

  • Un regroupement est une opération ou un événement auquel participent au moins deux organismes sans but lucratif et qui est comptabilisée comme une fusion ou une acquisition. Pour déterminer le traitement comptable d'un regroupement, il faut examiner les caractéristiques de l'opération et établir si certains critères sont remplis.
  • À l'exception des regroupements d'OSBL sous contrôle commun, qui sont toujours comptabilisés comme des fusions, les regroupements sont comptabilisés comme une fusion lorsque tous les critères suivants sont remplis :
    • Aucune des parties au regroupement n'est tenue pour l'acquéreur ou l'organisme acquis;
    • Les responsables de la gouvernance des organismes d'origine participent à la définition des modalités du regroupement, notamment l'établissement des structures de gouvernance et de gestion de l'organisme issu du regroupement ainsi que la sélection des membres de la direction;
    • À l'exception des coûts de transaction, aucune contrepartie importante n'est versée à une partie extérieure aux organismes se regroupant;
    • L'organisme issu du regroupement intègre la raison d'être de chacun des OSBL à la date de regroupement;
    • À la date de regroupement, il n'y a pas de réduction importante ou de réduction importante prévue des collectivités servies par un ou plusieurs, mais pas par l'ensemble, des OSBL qui se regroupent.
  • Si l'un des critères ci-dessus n'est pas rempli, le regroupement est comptabilisé comme une acquisition.

  • Les valeurs comptables des éléments d'actif, de passif et d'actif net des entités parties au regroupement deviennent la valeur comptable cumulée des éléments d'actif, de passif et d'actif net de l'organisme issu du regroupement.
  • Lorsque les organismes qui sont parties au regroupement ont appliqué des méthodes comptables différentes dans leurs états financiers distincts, l'organisme issu du regroupement apporte des ajustements pour s'assurer que les méthodes comptables sont uniformes dans la période considérée et la période présentée à titre comparatif.
  • Les informations comparatives doivent refléter les résultats cumulés comme si les organismes avaient toujours été regroupés.

  • L'une des entités qui sont parties au regroupement doit être définie comme l'acquéreur selon les indications du chapitre 4450, Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes sans but lucratif.
  • L'entité publiante peut décider de fournir des informations sur les organismes sans but lucratif contrôlés ou de les consolider.
  • Lorsque l'organisation choisit de fournir des informations sur l'OSBL contrôlé, elle doit identifier l'acquéreur, déterminer la date de regroupement et se conformer aux obligations d'information énoncées aux chapitres 4449 et 4450.
  • Si elle décide de consolider l'OSBL contrôlé, l'acquéreur doit comptabiliser, à la date de regroupement, les actifs identifiables acquis et les passifs repris ainsi que les évaluer à leur juste valeur à la date d'acquisition, sauf certaines exceptions aux principes de comptabilisation ou d'évaluation.
  • L'écart entre la juste valeur à la date d'acquisition de la contrepartie transférée et le montant des actifs nets identifiables acquis à la date d'acquisition est comptabilisé et présenté séparément dans l'état de l'actif net.

  • Tant pour une fusion que pour une acquisition, l'organisme publiant fournit les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers d'évaluer la nature et les effets financiers du regroupement.

Le chapitre 4449 s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 de manière prospective. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette nouvelle norme, veuillez consulter notre publication NCOSBL en un coup d'œil : chapitre 4449, Regroupements d'organismes sans but lucratif.

Modifications notables apportées au chapitre 3400, Produits

En 2017, le Conseil a publié un exposé-sondage pour demander aux parties prenantes de l'informer des problèmes que pose l'application des indications du chapitre 3400, Produits. Les OSBL appliquent les indications de ce chapitre lorsqu'ils comptabilisent les opérations génératrices de produits qui n'entrent pas dans le champ d'application du chapitre 4410, Apports – Comptabilisation des produits. À la suite des commentaires formulés par les parties prenantes, le Conseil a apporté des modifications au chapitre 3400 afin de fournir des indications supplémentaires sur les aspects complexes suivants :

  • La détermination des unités de comptabilisation : indications sur la manière de déterminer si une opération consiste en une série de contrats ou en un contrat unique et sur la détermination des unités de comptabilisation pour une opération;
  • Les ventes à livrer : indications sur la manière de déterminer si les produits peuvent être constatés lorsque la livraison des biens ou la fourniture des services n'a pas encore eu lieu;
  • Les accords à composantes multiples : indications sur la manière d'établir la répartition de la contrepartie entre les éléments des accords à composantes multiples selon la méthode du prix de vente relatif ainsi que sur les méthodes d'estimation du prix de vente spécifique lorsqu'il n'est pas directement observable;
  • La méthode de l'avancement des travaux : indications sur la manière de déterminer le degré d'avancement et de calculer les produits à constater dans une période ainsi que sur les obligations d'information supplémentaires pour les contrats en cours à la fin de la période;
  • La présentation des produits sur la base du montant brut ou du montant net : ajout d'indications supplémentaires pour aider à déterminer si les produits devraient être présentés sur la base du montant brut ou sur celle du montant net.

Ces modifications s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 et devront s'appliquer rétrospectivement. Cependant, il existe des dispositions transitoires dans certaines situations, notamment le fait qu'un organisme n'est pas tenu d'apporter des ajustements rétrospectifs relativement aux contrats à long terme qui sont comptabilisés selon la méthode de l'avancement des travaux ou relativement à la constatation des accords à composantes multiples. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre publication NCECF en un coup d'œil :chapitre 3400, Produits.

Dans le cadre du projet ci-dessus, le Conseil a également ajouté au chapitre 3400 des indications supplémentaires sur le moment de la comptabilisation des produits correspondant aux frais et aux paiements initiaux non remboursables. Toutefois, lorsque les organismes ont commencé à appliquer ces modifications, le Conseil a reçu des commentaires des parties prenantes, particulièrement des organismes offrant des avantages à leurs membres, qui avaient des doutes à propos de l'utilité pour la prise de décisions du fait de reporter la comptabilisation des frais initiaux non remboursables dans le cas d'abonnements de longue durée et des coûts liés à l'application des modifications. En conséquence, le Conseil a décidé que des recherches supplémentaires sur ces questions étaient nécessaires. Le Conseil a publié en juillet un exposé-sondage proposant de reporter la date d'entrée en vigueur des modifications concernant les frais et les paiements initiaux non remboursables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 pour avoir le temps d'effectuer ces recherches. Les répondants étaient en faveur de la proposition et le Conseil a approuvé le report de la date d'entrée en vigueur lors de sa réunion de septembre 2022.

Modifications au chapitre 3462, Avantages sociaux futurs

En 2018, l'organisme de réglementation des régimes de retraite de l'Ontario a ajouté une nouvelle provision de capitalisation pour écarts défavorables (« PPED ») à l'évaluation de capitalisation sur une base de continuité des régimes à prestations définies. La provision a pour but de combler les écarts défavorables inattendus de ces régimes. De manière semblable, le Québec a déposé en 2016 le projet de loi 57, qui élimine l'exigence de capitalisation selon l'approche de solvabilité. Désormais, les régimes doivent respecter des règles de capitalisation selon l'approche de continuité. Aussi, une nouvelle exigence prévoit d'établir une provision de stabilisation, laquelle vise sensiblement les mêmes objectifs que la PPED. D'autres provinces ont également adopté des lois similaires. Les parties prenantes se sont demandé si la PPED et la provision de stabilisation doivent être incluses dans l'évaluation de l'obligation au titre des prestations définies lorsqu'une entité opte pour la méthode de l'évaluation de capitalisation en vertu du chapitre 3462, Avantages sociaux futurs, car les pratiques différaient.

Le CNC a donc apporté les modifications suivantes au chapitre 3462 pour préciser le traitement comptable :

  • Lorsqu'une entité a des régimes à prestations définies pour lesquels il n'y a pas de disposition légale, réglementaire ou contractuelle applicable qui exige l'établissement d'une évaluation actuarielle aux fins de la capitalisation, les obligations au titre de ces régimes sont établies au moyen d'une évaluation actuarielle aux fins de la comptabilisation. En raison de l'application complexe de la méthode de l'évaluation de capitalisation et de la disparité des pratiques qu'elle entraînait, le choix antérieur d'évaluer de tels régimes à l'aide de cette méthode a été retiré.
  • Lorsqu'une entité a des régimes à prestations définies pour lesquels il y a des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles applicables qui exigent l'établissement d'une évaluation actuarielle aux fins de la capitalisation, les obligations au titre de ces régimes sont établies au moyen d'une évaluation actuarielle aux fins de la comptabilisation ou au moyen de l'évaluation actuarielle la plus récemment achevée aux fins de la capitalisation, sous réserve du respect de critères précis.
  • Lorsqu'une entité choisit d'avoir recours à une évaluation de capitalisation afin d'évaluer l'obligation au titre des prestations définies au titre de régimes pour lesquels il est exigé d'établir une telle évaluation :
    • l'obligation au titre des prestations définies sera évaluée au montant qui, selon les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, doit être capitalisé par des cotisations;
    • l'ensemble des composants sous-jacents de ces dispositions légales, réglementaires ou contractuelles sera inclus dans l'évaluation de l'obligation au titre des prestations définies (par exemple, la PPED de l'Ontario et la provision de stabilisation du Québec seront incluses).

Ces modifications sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 et des dispositions transitoires sont prévues. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre publication NCECF en un coup d'œil : chapitre 3462, Avantages sociaux futurs et Avantages sociaux futurs – Ce qu'il faut savoir sur les chapitres 3462 et 3463.

Améliorations annuelles de 2021

Le Conseil a adopté un processus annuel d'amélioration pour modifier les normes de façon à clarifier les indications qu'elles fournissent ou leur libellé ainsi qu'à apporter des corrections s'il existe des conséquences ou des incohérences imprévues. Les modifications notables ou la publication de nouvelles normes n'entrent pas dans le champ d'application de ce processus. Au cours du processus annuel d'amélioration de 2021, des modifications ont été apportées au chapitre 1501, Application initiale des normes pour les organismes sans but lucratif, pour permettre aux organismes qui appliquaient auparavant les NCOSBL, mais dont les états financiers annuels les plus récents ne sont pas établis selon ces normes, d'appliquer le chapitre 1501 de nouveau lors de la réadoption des NCOSBL ou d'appliquer les normes de manière rétrospective conformément au chapitre 1506, Modifications comptables. Ce changement s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Modifications au chapitre 3856, Instruments financiers

Le Canada et de nombreux pays ont adopté les recommandations du rapport du Conseil de stabilité financière (« CSF ») sur la réforme des principaux taux d'intérêt de référence et remplacent les taux interbancaires offerts (par exemple, le LIBOR, ou London Interbank Offered Rate et le CDOR, ou Canadian Dollar Offered Rate) par des taux de référence alternatifs (réforme des taux interbancaires). En raison de cette transition, de nombreux contrats d'emprunt et de contrats dérivés qui font référence à ces taux seront modifiés. Le chapitre 3856, Instruments financiers, exige que les entités procèdent à des évaluations qualitatives et quantitatives, notamment en ayant recours au critère des 10 % pour déterminer si les modifications doivent être comptabilisées en tant qu'extinctions. Cela pourrait être très onéreux pour les entités possédant un grand nombre d'instruments faisant référence à des taux interbancaires. En outre, en vertu du chapitre 3856 une modification du taux de référence dans les contrats dérivés désignés comme éléments constitutifs d'une relation de couverture entraînerait une cessation de la comptabilité de couverture. Ces résultats ne fourniraient pas d'informations utiles aux utilisateurs des états financiers.

Le Conseil a compris ces préoccupations et a apporté des modifications au chapitre 3856 pour simplifier l'analyse comptable des modifications d'instruments d'emprunt qui découlent uniquement de la réforme des taux interbancaires ainsi que pour permettre le maintien de la comptabilité de couverture lorsqu'il y a un changement de certaines conditions essentielles liées à la réforme de ces taux. Les principaux éléments de ces modifications sont énoncés ci-dessous :

  • Modifications d'instruments d'emprunt : Par mesure de simplification, les entités peuvent choisir de ne pas comptabiliser en tant qu'extinction une modification apportée à une ou à plusieurs modalités contractuelles d'un instrument d'emprunt contracté dans des conditions de pleine concurrence en raison de la réforme des taux interbancaires, mais de les comptabiliser plutôt comme une continuation de l'instrument d'emprunt existant. Si la mesure de simplification est appliquée, elle doit l'être à tous les instruments d'emprunt qui font référence aux taux interbancaires.
  • Comptabilité de couverture : Des exceptions aux indications sur la comptabilité de couverture s'appliqueront lorsque des conditions essentielles ont changé en conséquence directe de la réforme des taux interbancaires et que, par le fait même, la relation de couverture ne cessera pas. L'exception cessera de s'appliquer une fois que toutes les modifications liées à la réforme des taux interbancaires auront été apportées à l'élément couvert et à l'élément de couverture. Elle s'appliquera uniquement aux relations de couvertures suivantes, lorsque les conditions essentielles devront être modifiées en raison de la réforme des taux interbancaires :
    • La couverture d'un actif ou d'un passif portant intérêt par un swap de taux afin d'atténuer l'effet des fluctuations de taux d'intérêt;
    • La couverture d'un actif ou d'un passif portant intérêt libellé dans une monnaie étrangère par un swap de devises afin d'atténuer l'effet des fluctuations de taux d'intérêt et de taux de change.

Les modifications s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er février 2022 de manière rétrospective, à l'exception de certaines situations décrites dans le chapitre 3856. Des informations supplémentaires doivent être fournies.

Projets en cours

Le CNC mène un certain nombre de projets, lesquels proposent des changements futurs qui auront une incidence sur les OSBL. Ces projets sont présentés brièvement ci-dessous.

Le CNC veut s'assurer que les indications sur la comptabilisation des apports dans la Partie III du Manuel sont encore appropriées. La norme existante sur les apports est restée largement inchangée depuis sa création il y a près de 25 ans. Toutefois, les recherches indiquent que le contexte a changé pour de nombreux OSBL au fil des ans et que les ententes d'apport se complexifient. En outre, les utilisateurs des états financiers des OSBL ont fait savoir au CNC que le choix actuel de la méthode comptable pour la comptabilisation des apports (méthode du report ou méthode de la comptabilité par fonds affectés) ajoute à la complexité des états financiers des OSBL et nuit à la comparabilité avec ceux d'OSBL similaires. De plus, les préparateurs des états financiers des OSBL ont informé le CNC que le choix de la méthode comptable répond aux divers besoins des OSBL et de leurs utilisateurs, en plus de permettre à chaque OSBL de communiquer clairement ses opérations et ses résultats.

Le Conseil a mené des recherches exhaustives au cours des dernières années pour acquérir une compréhension préliminaire des avantages des indications actuelles sur les apports ainsi que des problèmes qu'elles posent. En mai 2020, il a publié un document de consultation pour recueillir les commentaires des parties prenantes des OSBL, notamment les utilisateurs et les préparateurs des états financiers et les professionnels en exercice. Le Conseil a examiné les commentaires reçus dans ce document de consultation et prévoit publier un exposé-sondage. À ce stade, les principales propositions que le Conseil envisage pour l'exposé-sondage sont les suivantes :

  • Les apports grevés d'une affectation externe doivent être reportés et comptabilisés ultérieurement en tant que produits lorsque les affectations externes sont respectées. Un apport est considéré comme grevé d'une affectation externe lorsque les ressources sont destinées à être utilisées à des fins déterminées ou sur une période déterminée et que l'organisme et l'apporteur ont échangé explicitement sur le sujet.
  • Les apports grevés d'une affectation externe exigeant que les ressources soient maintenues pendant une période déterminée devraient être comptabilisés comme les autres types d'apports affectés.
  • Les apports en immobilisations doivent être reportés et amortis dans les produits sur la durée de vie utile de l'actif.
  • L'organisme doit comptabiliser les dotations à titre d'augmentations directes de l'actif net dans la période au cours de laquelle il y a droit.
  • Les organismes peuvent choisir de comptabiliser les apports de biens et de services lorsque la juste valeur de ces apports peut être raisonnablement estimée et si les biens de même que les services sont utilisés dans le cours normal des activités de l'organisme et auraient dû être achetés par l'organisme à défaut d'un apport.
  • Les promesses d'apports et les legs ne devraient pas être comptabilisés tant que les actifs apportés n'ont pas été reçus, car ce n'est qu'à partir du moment où il reçoit ces apports que l'organisme est en mesure de contrôler l'accès aux avantages qui en découlent.
  • Les obligations en matière d'informations à fournir et de présentation

Le Conseil prévoit publier l'exposé-sondage au cours du premier trimestre de 2023. Nous encourageons les OSBL à se tenir au courant de ce projet et à répondre à l'exposé-sondage lorsqu'il sera publié. Les plus récents renseignements sur ce projet se trouvent sur la page consacrée aux apports du site Web de NIFC Canada.

Récemment, de plus en plus d'entités ont commencé à utiliser des accords d'infonuagique pour accéder aux logiciels. Par le passé, les entités achetaient simplement un logiciel, qui était ensuite installé physiquement sur leur propre matériel. Dans le cadre d'un accord d'infonuagique, les clients ont le droit d'utiliser un logiciel au moyen d'un accès à distance, le logiciel lui-même résidant sur le matériel du fournisseur. Ces accords comportent des modalités variées et leur comptabilisation peut être complexe, ce qui a entraîné un foisonnement des pratiques. Il existe également des préoccupations quant au fait que le résultat comptable des dépenses engagées pour l'implantation réalisée dans le cadre d'un accord qui constitue un contrat de service ne reflète pas les avantages économiques qu'une entité reçoit au fil du temps. Le CNC a entendu les préoccupations des parties prenantes et, en mars 2022, a publié un exposé-sondage proposant la publication de la Note d'orientation concernant la comptabilité NOC-20, Traitement comptable des accords d'infonuagique par le client, afin de fournir des indications sur ce sujet. Les principales propositions comprennent :

  • la précision qu'une entité peut établir une méthode de répartition de la contrepartie d'un accord d'infonuagique, sur une base rationnelle et cohérente, entre les composantes séparables importantes de cet accord;
  • le fait de souligner qu'une entité applique le chapitre 3064, Écarts d'acquisition et actifs incorporels1, pour la comptabilisation des composantes importantes de l'accord, à moins qu'il ne s'agisse d'actifs corporels ou de droits d'utilisation d'actifs corporels;
  • une mesure de simplification facultative qui permet à l'entité de comptabiliser en charges, lorsqu'elles sont engagées, les dépenses liées aux composantes d'un accord d'infonuagique qui entrent dans le champ d'application du chapitre 3064;
  • pour les entités qui n'appliquent pas la mesure de simplification, la note d'orientation énonce des facteurs pour les aider à appliquer le principe de contrôle énoncé au chapitre 3064 afin de déterminer si l'accord d'infonuagique comprend un actif incorporel logiciel;
  • pour un logiciel qui est un service, la note d'orientation prévoit un choix de méthode comptable consistant :
    • soit à appliquer une exception qui permet d'inscrire à l'actif les coûts de mise en œuvre directement attribuables et à les présenter en tant que frais payés d'avance
    • soit à continuer de comptabiliser en charges ces coûts de mise en œuvre lorsqu'ils sont engagés, conformément aux exigences actuelles du chapitre 3064.
  • des informations à fournir pour aider les utilisateurs à comprendre le traitement comptable de l'accord d'infonuagique dans les états financiers de l'entité;
  • des exemples illustratifs pour aider les entités à appliquer la note d'orientation.

Le Conseil a approuvé la publication de la NOC-20 lors de sa réunion de septembre 2022 et prévoit de la publier dans le Manuel en novembre 2022. La NOC-20 entrera en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 et son adoption anticipée est permise. La note d'orientation sera appliquée de manière rétrospective, avec certaines dispositions transitoires.


1 Les OSBL suivent les indications du chapitre 4434, Actifs incorporels détenus par les organismes sans but lucratif, pour comptabiliser les actifs incorporels. Cependant, le chapitre 4434 ne donne des indications que sur des éléments précis propres aux OSBL et renvoie les OSBL aux indications du chapitre 3064 pour tous les autres éléments.

En mars 2019, le Conseil a approuvé un projet de révision des fondements conceptuels des états financiers figurant dans la Partie II et la Partie III du Manuel de CPA Canada. Ce projet portera sur :

  • les éléments (définition d'un actif, d'un passif, des produits et de l'actif net);
  • la comptabilisation;
  • l'évaluation;
  • les informations à fournir;
  • l'unité de comptabilisation.

La priorité sera accordée aux travaux portant sur les définitions d'un actif et d'un passif. Le Conseil tiendra compte de ce projet dans l'élaboration de l'exposé-sondage sur les apports.

Conclusion

À l'approche de la fin de l'année, le moment est bien choisi pour discuter avec votre conseiller de BDO de l'incidence qu'auront sur votre organisme les changements apportés dans la partie du Manuel consacrée aux organismes sans but lucratif et celle des projets en cours. Communiquez avec nous dès aujourd'hui.

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L'information contenue dans cette publication est à jour en date du 15 octobre 2022.

Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n'est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d'ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d'agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n'acceptent ni n'assument la responsabilité ou l'obligation de diligence pour toute perte résultant d'une action, d'une absence d'action ou de toute décision prise sur la base d'informations contenues dans cette publication. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., une société canadienne à responsabilité limitée/société en nom collectif à responsabilité limitée, est membre de BDO International Limited, société de droit anglais, et fait partie du réseau international de sociétés membres indépendantes BDO. BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres.

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